Sommaire

  1. Actualités PMS
  2. Informations diverses
  3. Jurisprudences

1.  Actualités PMS

Mise au concours d'un poste de responsable du pôle psychosocial et membre du collège de direction

Pro Mente Sana est à la recherche d'un·e responsable du pôle psychosocial et membre du collège de direction à 70%.

Les candidatures peuvent être adressées à l'adresse électronique admin@promentesana.org jusqu'au 25 avril 2025.

L'entrée en fonction est prévue le 1er juillet 2025 ou à convenir.

Pour voir l'offre d'emploi détaillée, cliquez ici.

N'hésitez pas à diffuser dans vos réseaux!

 

Un article sur la placement à des fins d'assistance (PAFA)

Vous trouverez sur le site humanrights.ch un article rédigé par Pro Mente Sana intitulé Le placement à des fins d'assistance du point de vue des droits humains. Cet article contient des informations détaillées sur tous les aspects du placement à des fins d'assistance (PAFA), de son prononcé aux voies de recours.
 

 

Handicap psychique et discrimination : Participez aux ateliers collectifs de l'ORCEP

L'Observatoire romand de la contrainte en psychiatrie (ORCEP) documente depuis plus d'un an les pratiques psychiatriques et celles des autres organismes d'assistance du point de vue des personnes usagères ou en situation de handicap psychique. Sur la base de ces savoirs issus de l'expérience, l'ORCEP, en collaboration avec la Haute école de travail social et de santé Lausanne (HETSL), organise deux ateliers collectifs à visée émancipatrice. Il s'agira d'identifier et analyser les situations de déni de droit, d'abus de pouvoir et de violence qui peuvent jalonner les parcours des usager·ères dans les dispositifs d'assistance (prises en charge hospitalières et ambulatoires, hébergements, assurances sociales, etc.). Le but est d'élaborer collectivement des propositions pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes en situation de handicap psychique lorsqu'elles ont besoin d'assistance.

Les ateliers sont ouverts à toute personne concernée (usager·ère, en situation de handicap psychique, professionnel·le du domaine de la santé mentale, proches). Ils sont gratuits, sur inscription (maximum 20 participant·es par atelier). Les frais de transports sont remboursés et un repas de midi est offert.

DATES ET HORAIRES : les dimanches 25 mai et 5 octobre 2025, de 10h à 16h.
LIEU : HETSL, chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne.
INSCRIPTIONS : Vous pouvez vous inscrire pour un atelier ou les deux en écrivant un email à orcep@promentesana.org jusqu'au 2 mai 2025.

2. Informations diverses

Les progrès font avancer la cause et reculer les discriminations

Nous signalons l'existence de We claim, un organisme qui oeuvre à la réalisation effective des droits des personnes en situation de handicap en menant des procès stratégiques qui ont pour but de combattre les discriminations.

En effet, c'est parfois grâce à la persévérance d'une personne qui refuse l'injustice et d'un·e avocat·e convainu·e que le monde voit en quoi son fonctionnement habituel peut être porteur d'injustices structurelles. Ainsi, dans le domaine de l'aménagement raisonnable des études supérieures en faveur des personnes en situation de handicap psychique (voir article 24 CDPH), Inclusion handicap nous présente trois jugements sur la compensation des désavantages liés au handicap. Bonne lecture !

 

Études supérieures et handicap psychique : des aménagements doivent être possible

Pro Mente Sana, préoccupée par la question de l'aménagement des études conforme à l'article 24 CDPH, signale l'existence de Swissuniability, une plateforme en ligne d'information sur le thème "hautes écoles et handicap". Cette plateforme, gérée par le réseau Études et handicap de swissuniversities, renseigne les étudiant·es et le personnel des hautes écoles sur le thème de l'enseignement supérieur et du handicap. Elle met notamment à disposition des informations sur "l'égalité de traitement malgré un handicap" et une liste comprenant des personnes de contact pour les étudiant·es en situation de handicap physique ou psychique ou de maladie chronique.
 
 

Invitation à participer à une étude sur la mobilité et la participation communautaire des personnes en situation de handicap

Cette étude a pour objectif de mieux comprendre ce qui facilite ou complique les déplacements des personnes en situation de handicap au quotidien pour participer à des activités à l'extérieur de leur domicile (faire les courses, se promener, visiter des lieux culturels, etc.). Elle s'inscrit dans le projet En quoi la mobilité influence-t-elle la participation communautaire et la santé des personnes en situation de handicap?, en collaboration entre la Haute école de travail social et de santé Lausanne (HETSL) et la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Les résutats de cette étude et des suivantes serviront de bases pour formuler des recommandations politiques. 
 
Si vous avez déjà rencontré des difficultés pour vous déplacer à l'extérieur et que vous souhaitez partager votre expérience, vous pouvez contacter Clémence Orain par email (clemence.orain@hetsl.ch) ou par téléphone (+41 21 651 62 52). 
 
 

Difficile de convaincre un juge de son incapacité de discernement en phase maniaque

Dans cette affaire, une personne avait résilié le contrat de travail qui la liait à une banque alors qu'elle était en phase maniaque et tenait un blog délirant depuis l'Indonésie. Par la suite, elle a obtenu une rente à 100% de l'AI.
Elle s'est adressée à son employeuse en faisant valoir que la résiliation du contrat était nulle du fait de son incapacité de discernement au moment de la rédaction de sa lettre de démission et lui demandait de soumettre son cas à l'assureur perte de gain. L'employeuse a refusé. Il s'en est suivi une très longue histoire judiciaire au cours de laquelle deux experts psychiatres mandatés par les tribunaux ont attesté de l'incapacité de discernement au moment de la résiliation du contrat de travail. La Chambre des prud'hommes genevoise, qui admettait que cette personne était atteinte dans ses capacités mentales, trouvant les expertises criticables, s'est fondée sur d'autres indices pour juger que cette personne avait un discernement sufffisant au moment où elle avait rédigé la lettre de démission : le courrier était cohérent et mentionnait le délai de congé, il évoquait des actions bloquées dont le bénéfice serait perdu et l'employée avait été capable de notifier le courrier par un transporteur professionnel. Selon le Tribunal fédéral, ce bon gros sens qui se fie à l'élégance du ton pour négliger la substance du propos et son contexte n'est pas arbitraire en dépit de deux expertises et plusieurs attestations médicales démontrant le contraire.
Quiconque a vécu un épisode maniaque – ou l'a vu de près chez un·e proche – ne peut être qu'atterré·e par cette méconnaissance de la réalité d'une phase maniaque, laquelle peut intensifier certaines compétences, mobiliser des ressources avec précision, rendre très persuasif·ive tout en annihilant la capacité de mesuer les conséquences de ses actes, en avivant un optimisme hors de propos.
 

3.  Jurisprudences

Assurance invalidité

  • Expertise : le trouble de la personnalité borderline ne justifie pas un refus de prestation fondé sur une tendance pathologique de l'assuré·e à exagérer ses limitations
Résumé
Au bénéfice d'un quart de rente AI depuis le mois de juin 2018, Dame A sollicite une allocation d'impotence. L'Office AI (ci-après OAI) diligente une enquête à domicile. L'enquêtrice fait état d'un besoin d'aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie. Ce rapport d'enquête est soumis au Docteur B, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service régional de l'AI (SMR), qui explique que le trouble de la personnalité borderline de Dame A favorise l'autolimitation et les comportements démonstratifs. Il ajoute que les résultats de l'enquête à domicile sont "quasi-caricaturaux" et ne font que refléter ce sur quoi le Doctoresse C* avait mis en garde : toute évaluation extérieure aboutira systématiquement à la présentation d'un tableau dramatique sans proportion aucune avec les atteintes médicalement objectivables de cette assurée. Sur cette base, l'OAI refuse l'allocation pour impotent par décision du 16 octobre 2020 au motif, notamment, que l'enquêtrice n'aurait pas apprécié de façon critique les déclarations et plaintes de Dame A et que les avis des médecins traitants ne seraient pas suffisamment motivés et détaillés pour permettre de retenir un besoin d'aide régulière et importante pour l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 37 RAI. Pour rendre cette décision, l'OAI se fonde également sur une expertise effectuée plus de trois ans auparavant par le Bureau d'expertise médicale (BME) dans l'instruction de la demande de rente, et ce sans tenir compte du fait que Dame A soutient que sa santé s'est fortement dégradée depuis l'expertise du BEM.
Dame A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui annule la décision de refus du 16 octobre 2020 et renvoie la cause à l'OAI pour une nouvelle décision sur l'allocation d'impotence.
Le TF relève que l'OAI s'est fondé sur l'avis d'un médecin, non psychiatre, qui n'avait pas évalué les capacités de l'assurée. En expliquant que le trouble borderline favoriserait "nettement le comportement catastrophique de cette personne, qui s'autolimite en tout", le Docteur B n'avait pas indiqué si le diagnostic psychiatrique avait des effets dans la vie quotidienne de Dame A. Or, dans la mesure où le Docteur B estimait qu'un examen de Dame A ne pouvait aboutir à aucun résultat probant, l'OAI devait procéder à une instruction complémentaire, par exemple en convoquant Dame A à une discussion ou à un examen.
 
* Cette médecin du Bureau d'expertise médicale (BEM), spécialiste en médecine interne et rhumatologie, avait examiné Dame A en 2017 dans le cadre de sa demande de rente.
 
Commentaire
Il est préoccupant de constater qu'un "expert" se permet d'évaluer la capacité de travail d'une assurée sur la base de préjugés et de stéréotypes maltraitants que l'OAI valide en violation des principe de la CDPH. En effet, l'existence d'un handicap doit inciter l'autorité à adapter ses méthodes aux limitations fonctionnelles des assuré·es plutôt que de les débouter parce qu'ils et elles peinent à entrer dans un cadre qui violente leurs particuliarités.
À propos du trouble de la personnalité borderline, notons encore que dans une affaire pénale (6B_490/2022), cette pathologie devait inciter l'autorité à prendre le témoignage d'une victime avec des pincettes (voir l'Infolettre n° 34 du 22 août 2023).
 
Référence
9C_41/2023 du 27 juin 2023.
 
 

Prestations complémentaires

  • Lorsqu'une révision du droit aux PC entraîne une obligation de restituer les prestations touchées à tort, il faut réexaminer la situation dans son ensemble
Résumé
Sieur A est au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires (PC). Dans le cadre d'une révision périodique, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après CCNC) lui réclame, par décision du 6 novembre 2020, la restitution de 6'120.- CHF versés en trop au titre d'allocations familiales depuis 2017. En décembre 2020, Sieur A admet le montant à restituer mais s'y oppose car il estime qu'il ne faut pas retenir un revenu hypothétique pour son épouse, qui ne peut plus travailler en raison de son propre besoin accru d'aide. La CCNC lui répond que la décision du 6 novembre 2020 ne porte que sur les allocations familiales et qu'il n'est pas possible d'examiner le revenu hypothétique de l'épouse dans ce cadre et ce d'autant plus que ce revenu n'a jamais été contesté. Sieur A s'adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui renvoie l'affaire pour un nouvel examen.
Selon le TF, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées (art. 25 LGPA) suppose que les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LGPA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LGPA) de la décision soient remplies. Si tel est le cas, l'assureur peut revenir sur des décisions passées en force. Lorsqu'une reconsidération débouche sur une exigence de restitution, c'est-à-dire que le droit est modifié non seulement pour le futur mais dès l'origine de façon rétroactive (ex tunc), l'autorité est tenue d'examiner le rapport juridique sous tous ses aspects si le bénéficiaire fait valoir qu'un autre élément de fait (ou de droit) que celui qui justifie la reconsidération conduirait à un résultat différent. En l'occurrence, la CCNC a tenu compte du revenu hypothétique de l'épouse pro futuro, à compter de décembre 2020, soit le moment où Sieur A a indiqué qu'elle ne pouvait plus travailler. La CCNC n'a donc pas correctement tenu compte de cet élément déterminant. La cause doit lui être renvoyée afin qu'elle procède à un nouvel examen du droit de Sieur A à des prestations complémentaires : cet examen devra aussi porter sur la question du revenu hypothétique de l'épouse pour toute la période sur laquelle porte la restitution (de mars 2017 à novembre 2020).
 
Commentaire
Quand un simple ayant-droit est confronté à des subtilités de procédure qui le conduisent implacablement à des injustices au fond, il est presque indispensable d'avoir recours à un·e avocat·e, ce qui est regrettable en matière de droits sociaux. Encourageons donc Procap qui a mené cette affaire, dans sa défense des bénéficiaires de PC.
 
Référence
9C_454/2022 du 15 juin 2023.
 
 
  • La franchise de l'article 11 alinéa 1 lettre a) LPC peut être déduite du revenu de la famille nucléaire et non pas seulement du revenu de l'ayant-droit
Résumé
Dame A a droit à des prestations complémentaires (ci-après PC) et bénéficie d'une rente pour enfant de l'assurance-invalidité (ci-après AI). Elle ne réalise aucun revenu et il est admis qu'elle n'est pas en mesure de le faire. Sa fille, Dame B, est apprentie et vit en communauté domestique avec sa mère. À teneur de la loi sur les prestations complémentaires (ci-après LPC), il faut établir les "revenus déterminants" de l'ayant-droit (en l'espèce Dame A) pour calculer le montant de la PC qui lui est due. Ainsi, selon l'article 11 alinéa 1 lettre a) LPC, le "revenu déterminant" d'une personne qui a un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AI est celui qui dépasse 1500.- CHF (c'est-à-dire la franchise) ; la loi ajoute que seuls les deux tiers de cette somme sont considérés comme "revenu déterminant".
Dans le cas soumis à l'appréciation du Tribunal fédéral (ci-après TF), la Caisse de compensation du Tessin (ci-après la Caisse) aurait déduit la franchise de 1500.- CHF du revenu inexistant de Dame A. Or, selon Dame A, il aurait fallu ajouter le revenu d'apprentie de sa fille au sien propre (inexistant), en déduire la franchise de 1500.- CHF et n'en retenir que les deux tiers pour calculer son droit à la PC. L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS) soutenait la position de la Caisse selon laquelle la franchise s'appliquerait au seul revenu de l'ayant-droit (soit Dame A) et non à celui de la famille nucléaire (soit Dame A et Dame B).
Le TF devait décider si, pour établir le revenu déterminant de Dame A, il fallait déduire la franchise de 1500.- CHF de son revenu – nul – ou si on pouvait la déduire du revenu net de Dame B, considéré comme revenu de la famille nucléaire. Il est arrivé à la conclusion que le revenu net du travail d'apprentie de Dame B devait être réduit de 1500.- CHF et pris en compte dans le revenu déterminant de sa mère. Pour juger que l'article 11 alinéa 1 lettre a) LPC se réfère au revenu de la famille nucléaire et pas au seul revenu de l'ayant-droit, le TF s'est livré à une interprétation historique , téléologique* et systématique de cette disposition.
Dans cet arrêt, le TF constate d'abord que le texte de l'article 11 alinéa 1 lettre a) première phrase LPC ne précise pas si la franchise de 1500.- CHF s'applique uniquement au revenu de l'ayant-droit ou à celui de la famille nucléaire. Pour comprendre ce silence, il relève que l'origine de la franchise était d'inciter les bénéficiaires et leur famille à conserver une activité lucrative, c'est-à-dire de favoriser tous les éléments de revenus : l'intention du législateur est bien d'encourager les bénéficiaires à exercer une activité lucrative sans subir une diminution du montant de la PC correspondant à leur revenu. Le TF expose encore que, déjà en 1964, le Message du Conseil fédéral manifestait une volonté d'éviter que la perception de PC ne paralyse l'exercice d'une modeste activité lucrative. À cela s'ajoute l'avis de la doctrine selon lequel le but de la franchise est de procurer un avantage socialement justifié. Sur ces bases, le TF désavoue tant le Caisse que l'OFAS et donne raison à Dame A.
Dans la foulée, le TF indique que la Directive sur les prestations complémentaires (ci-après DPC), appliquée par la Caisse dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, était contraire à l'article 11 alinéa 1 lettre a) LPC (pour information, les différentes versions des DPC se trouvent ici).
 
* Interprétation d'une norme selon ses objectifs, sa finalité.
 
Commentaire
La complexité des calculs du droit aux PC est désespérante. Elle en fait perdre aux caisses de compensation le sens de leur mission ainsi que des buts sociaux de la loi. Il est préoccupant de constater que des interprétations contraires à l'esprit de la loi se cristallisent dans les DPC émises par l'OFAS en vue d'asssurer une application uniforme de la loi sur tout le territoire de la Confédération.
 
Référence
9C_223/2022 du 15 juin 2023, en italien (destiné à publication) publié à la RMA 5/2023 RJ 132-23.
 
 
  • Allocation pour impotent : le passage à la majorité ne permet pas de procéder à un libre examen du degré d'impotence
Résumé
Sieur A souffre d'un trouble du spectre autistique depuis son enfance. Il a reçu diverses prestations de l'Office AI (ci-après OAI), notamment une allocation pour impotence de degré faible dans un premier temps puis de degré moyen dès ses six ans. À sa majorité, lorsqu'il demande une allocation pour impotent majeur, l'OAI diligente une enquête à domicile par téléphone (en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid 19) et lui alloue une allocation pour impotence de degré faible. Sieur A conteste cette décision et conclut au maintien de son allocation pour impotent de degré moyen.
Selon le Tribunal fédéral (ci-après TF), la situation d'un·e bénéficiaire d'allocation d'impotence qui devient majeur·e doit être examinée sous l'angle de la révision au sens de l'article 17 al. 2 LGPA. Cette procédure ne permet pas à l'administration d'examiner librement le degré d'impotence comme s'il s'agissait d'une demande initiale. En mode révision, l'administration doit déterminer s'il y a eu un changement notable de circonstances depuis la dernière décision. Or, en l'espèce, la décision qui retient une impotence faible ne contient aucune constation de fait qui montrerait un changement de situation depuis la décision d'octroi d'une allocation d'impotence de degré moyen. Sur le fond, le TF remarque que l'enquête est incomplète. Elle arrive à la conclusion que Sieur A n'a pas l'autonomie nécessaire pour vivre seul et que sa mère doit quittancer chaque activité. Toutefois, selon l'enquête, l'aide maternelle ne relèverait pas d'une aide indirecte* mais d'un simple accompagnement. Or l'enquête ne permet pas de savoir comment se comporterait Sieur A s'il ne bénéficiait pas d'un environnement structuré, d'une anticipation maximale des événements par ses proches ainsi que des stratégies psychoéducatives déjà mises en place. Par conséquent, la cause est renvoyée pour une nouvelle enquête à domicile afin de déterminer quelle est l'intensité de l'aide nécessaire à Sieur A pour accomplir les actes de la vie ordinaire.
 
* Il y a aide indirecte lorsque la personne concernée est fonctionnellement en mesure d'accomplir elle-même les gestes de la vie ordinaire (se déplacer, se vêtir, faire sa toilette) mais ne le ferait pas, ou imparfaitement, si elle était livrée à elle-même, voir la Circulaire sur l'impotence (CSI) chiffre 2016.
 
Commentaire
Compter sur l'entourage pour compenser les déficiences d'un·e proche prmet à l'Office AI de prétendre que ces déficiences ne sont pas intenses et de priver l'assuré·e du droit à l'allocation d'impotence. Heureusement que le TF y met bon ordre.
 
Référence
9C_469/2022 du 12 juillet 2023.

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