Sommaire

  1. Actualités PMS
  2. Informations diverses
  3. Jurisprudences
  4. Agenda des manifestations

1.  Actualités PMS

Participation de l'ORCEP à la table ronde autour de l'ouvrage de Virginie Stucki "Antipsychiatrie et droits des patient·es. Mouvements contestataires et crise institutionnelle à Genève (1972-1989)"

Les Éditions Georg, en collaboration avec les Archives contestataires, organisent le vernissage du livre de Virginie Stucki, "Antipsychiatrie et droits des patient·es. Mouvemens contestataires et crise institutionnelle à Genève (1972-1989)".

 

Fruit d'une enquête sociohistorique, l'ouvrage de Virginie Stucki s'articule autour d'un événement marquant survenu le 29 juin 1980 à la clinique psychiatrique universitaire de Bel-Air. Il retrace la mort troublante d'un jeune militant, cofondateur de l'Association de défense des droits des usagers de la psychiatrie (Adupsy), et le bouleversement politique, médiatique et institutionnel qu'elle a provoqué. À travers des archives militantes, des témoignages d'histoire orale et des sources institutionnelles, l'autrice revient ainsi sur un moment clé de l'histoire de la psychiatrie genevoise et des luttes pour les droits des patient·es.

La présentation de l'ouvrage sera suivie d'une table ronde en présence de Christel Gumy, responsable de l'Observatoire romand de la contrainte en psychiatrie (ORCEP), et d'Emmanuelle Seingre, anciene présidente de la Commission d'examen des plaintes des patients du canton de Vaud (COP). Virginie Stucki présentera ses recherche et ouvrira la discussion sur les enjeux soulevés par son travail : mémoire militante, droits des patient·es et critiques de la psychiatrie institutionnelle. La discussion sera animée par Frédéric Deshusses, archiviste des Archives contestataires.

2.  Informations diverses

Les procurations dans le domaine des assurances sont-elles en droit de nous déshabiller comme elles prétendent le faire avec notre accord ?

Assuré·es comme assistant·es sociaux·ales des hôpitaux psychiatriques romands, vous vous interrogez sur la légalité de ces procurations qu'exigent les assurances maladie pour délier tout le monde, du médecin au concierge, de tous les secrets professionnels. Et vous avez raison ! La situation est des plus ambigües puisque les assurances ne peuvent pas utiliser cette procuration pour solliciter des renseignements de la part de tous les services énumérés, mais que prendre la liberté d'en modifier soi-même le champ entraîne immanquablement des représailles. Nous voilà donc contraint·es de signer une procuration globale qui n'est pas valable puis de nous agiter pour vérifier que la loi sur la protection des données n'a pas été transgressée à notre égard. De là à dire que l'ordre juridique ne protège pas efficacement contre les petites gens...

Le préposé cantonal à la protection des données s'en est ému et vous propose une explication complète sur son site.

 

Évaluation de la capacité de travail par l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) : combien pèsent les mesures d'observation par rapport aux expertises médicales ?

De nombreux·euses assuré·es observent une contradiction entre les rapports des organismes qui mettent en oeuvre les mesures d'observation professionnelle et ceux émis par les Services médicaux régionaux (SMR) à la suite d'une expertise médicales. Dans un arrêt 8_C344/2024 du 26 mars 202, le Tribunal fédéral (TF) rappelle qu'il appartient aux médecins de se prononcer sur la capacité de travail et non aux organes d'observation professionnelle qui complètent les données médicales par l'examen concret de la capacité de gain de l'assuré·e sur le marché du travail. Toutefois, lorsque les appréciations divergent, il incombe à l'OAI de confronter les évaluations ou de requérir un complément d'instruction. Ce que l'OAI n'avait pas fait en l'occurrence.

Dans cette affaire, l'OAI avait accordé pleine valeur probante à l'expertise bi-disciplinaire (neurologie et psychiatrie) de son SMR. Or, cette expertise n'expliquait pas pourquoi ses conclusions divergeaient de celles de l'Orif. Elle estimait que la capacité de travail pouvait être améliorée par un traitement médicamenteux, sans avoir vérifié la pertinence du diagnostic, et concluait à une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle alors qu'une fondation, qui avait constaté l'échec des tentatives de réinsertion, recommandait un emploi dans un milieu protégé. Le TF a constaté les lacunes de l'expertise et renvoyé l'affaire pour une instruction complémentaire.

La procédure lourde et coûteuse par laquelle les OAI justifient le refus de verser des rentes doit nous interroger : ce malheureux assuré de vingt-trois ans a subi des mesures pendant quatre ans, puis une expertise bâclée qui l'a obligé à une année de procédure pour aboutir à la nécessité de poursuivre l'instruction sur sa capacité de gain alors qu'il subit les conséquences d'un AVC, souffre d'un syndrome d'Asperger, présente une phobie sociale et est anxieux avec des troubles neuropsychologiques persistants. Nous voilà bien loin du fraudeur ! Enfin, n'oublions pas que les SMR ont été créés pour assister les Offices AI (voir art. 54a LAI) qui, eux, sont sous pression pour économiser sur les rentes. Le risque est là de s'éloigner insensiblement du droit fondamental à bénéficier de la sécurité sociale (art. 41 Cst.).

 

Durée de conservation des décisions judiciaires ???

Vous êtes nombreux et nombreuses à vous interroger sur la durée de conservation des décisions judiciaires dont vous redoutez qu'elles vous portent ombrage. Votre conseillère juridique de Pro Mente Sana n'a pas toujours la bonne réponse et pour cause : elle est variable ! Heureusement, Swissprivacy.law entend et comble ses silences. Voici donc quelques éclaircissements sur une sombre affaire dans les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Vaus et Zürich ainsi qu'au niveau fédéral : https://swissprivacy.law/270/.
Bonne lecture!
 
 

Patient·es, votre consentement au traitement de données en cabinet médical n'en est peut-être pas un

Vous êtes nombreux·euses à vous interroger sur la validité des signatures apposées au bout d'un long document que l'on n'a pas le temps de lire ou qu'on ne comprend pas quand on prétend le lire intégralement sous le regard impatienté d'un·e secrétaire médical·e. Vous n'êtes pas seul·es : les juristes les plus sérieux·euses préconisent une modification des pratiques des cabinets médicaux. Retrouvez leurs arguments sur le site de Swissprivacy.law.
 
 

La naissance d'un·e enfant n'est pas un motif suffisant pour diminuer la rente AI de sa mère

L'Office de l'assurance-invalidité (OAI) de Neuchâtel a estimé qu'à la suite de la naissance de son enfant, Madame A., qui avait bénéficié jusque-là d'un 3/4 de rente avec un statut d'active, n'avait plus droit qu'à 1/4 de rente car elle avait désormais un statut d'active à 60% et de ménagère à 40%. Le Tribunal fédéral désavoue ce raccourci. Il admet qu'un changement de statut pour des raisons d'ordre familial constitue un motif de révision de la rente. Toutefois, l'OAI ne peut pas se fonder uniqument sur le fait qu'une assurée a mis un·e enfant au monde pour considérer qu'elle a réduit son taux d'activité. Dans ce cas, Madame A. contestait le statut de ménagère à temps partiel, alléguant que la réduction de son taux d'activité n'était que temporaire (jusqu'à ce que son enfant ait un an). L'affaire est donc renvoyée à l'OAI.
9C_477/2024 du 24 avril 2025.
 
 

Droits politiques des personnes sous curatelle de portée générale : l'escargot fédéral avance

La motion 24.4666 déposée par Marc Jost et Delphine Klopfenstein Broggini le 24 mars 2024 sur les Droits politiques pour les personnes en situation de handicap a été adoptée par le Conseil national le 5 mai 2025. Elle demande que la Constitution fédérale, dont l'article 136 exclut du droit de vote et l'éligibilité les personnes protégées par une curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement, soit modifié pour être mis en conformité avec l'article 29 CDPH, qui lie la Suisse depuis plus de dix ans.
Dans le canton de Vaud, une motion 19_MOT_117 de Hadrien Buclin et consorts, soutenue par le Forum Handicap, devrait bientôt être discutée au Grand Conseil.
 
 

Santé mentale chez les jeunes femmes : le magazine GMMag est à la recherche de témoignages 

Le magazine GMMag du Groupe Mutuel dédie, dans son prochain numéro, un dossier à la santé mentale chez les jeunes et, plus particulièrement, chez les jeunes femmes. Dans ce cadre, il est à la recherche de jeunes femmes entre 18 et 30 ans qui accepteraient de témoigner à propos de cette thématique.
Si vous êtes intéressée, vous pouvez contacter Adrien Jacquérioz, chargé de communication (ajacquerioz@groupemutuel.ch).

3.  Jurisprudences

De la part de votre conseillère juridique des lundis, mardis et jeudis entre 10h et 13h

Aide sociale

  • La suppression de l'aide sociale pour violation du devoir de collaborer doit faire l'objet d'une décision formelle sujette à recours
Résumé
Sieur A. bénéficie de l'aide sociale alors que sa compagne, Dame B., est bénéficiaire d'une rente AI et des prestations complémentaires (ci-après PC). Informé de leur intention de se mettre en ménage, le service social de la Chaux-de-Fonds (ci-après le Service) signale en janvier 2021 à Sieur A. que la famille constituera désormais une seule entité d'assistance et que, par conséquent, les revenus de Dame B. seront pris en compte. Le Service demande également à Sieur A. de lui fournir des documents et lui fixe un délai pour les transmettre. Un enfant naît en février 2021. Dès le 1er mars 2021, le Service ne verse plus d'aide. Il poursuit néanmoins ses investigations en envoyant à Sieur A. un document à faire signer à Dame B., ce qu'elle ne fait pas. Puis le Service indique son intention de supprimer l'aide matérielle tout en donnant à Sieur A. la posibilité de faire valoir son droit d'être entendu jusqu'au 27 juin 2021. Par décision du 30 juin 2021, qui se croise avec les observations de Sieur A. du 1er juillet, le Service supprime l'aide sociale rétroactivement au 28 février 2021 dès lors que la situation d'indigence de la famille ne peut pas être établie. Sieur A. conteste la suppression de l'aide sociale jusqu'au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne partiellement raison.
Le TF rappelle d'abord qu'en dépit de pratiques cantonales différentes, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'une situation de concubinage stable dans l'octroi de prestations sociales versées sous condition de ressources. En revanche, il ne tranche pas la question de savoir si la prise en compte des PC du ou de la partenaire viole le droit fédéral car, dans le cas qui nous occupe, l'aide sociale n'a pas été supprimée pour ce motif mais à cause de la violation de l'obligation de renseigner. À cet égard, le TF expose que le devoir de collaborer ne peut pas être soumis à des exigences trop élevées du fait que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales. Néanmoins, la suppression des prestations d'aide matérielle à une personne qui refuse de fournir les données et documents pertinents n'est pas critiquable sur le principe. La décision de suppression de l'aide sociale de Sieur A. est annulée parce que le Service a mis fin aux versements de façon informelle, avec effet immédiat, par une décision rétroactive sur plusieurs mois. Le TF rappelle que la suppression de prestations d'aide sociale met en péril le droit constitutionnel à des garanties minimales d'existence (art. 12 Cst.) et qu'une mesure aussi tranchante dans un contexte aussi délicat doit être prononcée par une décision formelle sujette à recours. Cette décision peut prévoir que le recours sera dépourvu d'effet suspensif mais il est contraire au droit de supprimer de façon informelle les prestations d'un·e bénéficiaire qui ne remplit pas ses obligations de renseigner. La cause est renvoyée à l'autorité pour qu'elle réexamine le droit aux prestations.
 
Commentaire
Cet arrêt nous rappelle que la population dépendante de l'aide sociale est fragile et qu'elle doit être protégée contre des exigences trop élevées en matière de collaboration administrative. Espérons que ce rappel à la clémence arrivera aux oreilles des Services qui appliquent sévèrement l'obligation de collaborer.
 
Référence
8C_307/2022 du 4 septembre 2023 publié aux ATF 149 V 250 et RMA 1/24 RJ 41-24 Communiqué de presse du TF (03.10.23)
 
 

Assurance invalidité

  • Les frais d'une expertise privée indispensable à l'appréciation du cas sont à la charge de l'assureur (art. 45 LPGA)
Résumé
Entre 2002 et 2018, Sieur A. a déposé six demandes de prestations d'invalidité, toutes rejetées. En juin 2020, un rapport du Docteur B. adressé à l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) établit d'une grave aggravation de l'état de santé de Sieur A. (état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et trouble de la personnalité borderline). Après avoir soumis l'avis du Docteur B. à son service médical régional, l'OAI rejette la nouvelle demande au motif que l'état de santé de Sieur A. serait globalement inchangé depuis juin 2013 : le Docteur B. n'aurait eu qu'une appréciation divergente d'une situation depuis longtemps inchangée sur le plan psychiatrique. Sieur A. conteste le rejet de sa demande jusqu'au Tribunal fééral (ci-après TF) qui lui donne raison sur deux points.
Premièrement, le TF constate que l'état dépressif sévère avec symptômes psychotiques est un élément nouveau diagnostiqué par le Docteur B. postérieurement à l'expertise de 2013 : en considérant l'état de santé de Sieur A. comme inchangé depuis cette date, l'OAI a apprécié arbitrairement les faits.
Secondement, le TF considère que Sieur A. est légitimé à se plaindre d'une violation de l'article 45 LPGA pour non prise en charge par l'OAI des frais d'établissement du rapport du Docteur B. En effet, à teneur de la loi, l'assureur doit rembourser les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas. Dans le cadre d'une nouvelle demande, il appartient à l'assuré de rendre plausible que son invalidité s'est modifiée de façon à influencer ses droits, ce qu'à fait Sieur A. en donnant le rapport de son médecin traitant, le Docteur B. Les frais d'établissement du rapport du Docteur B. peuvent ainsi être mis à la charge de l'OAI, car ce rapport a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n'auraient pas été ordonnées sans lui.
 
Commentaire
Les frais relatifs à une expertise privée sont une source de préoccupation des assuré·es confronté·es à une administration opaque et peu disposée à les renseigner malgré son obligation de le faire (art. 27 LPGA). Tout ce qui assure les possibilités de l'égalité des armes en procédure est bon à prendre.
 
Référence
9C_395/2023 du 11 décembre 2023.
 
 
  • Droit à des débats publics sur demande formulée de manière claire et indiscutable
Résumé
Dame A. s'est vu allouer une rente entière d'invalidité jusqu'au 31 mars 2018 par l'Office de l'assurance-invalidité. Elle recourt contre cette décision, que les instances cantonales ont confirmée, concluant au versement d'une rente entière postérieurement au 31 mars 2018. Elle sollicite la mise en oeuvre de débats publics pour que les juges puissent se rendre compte de l'importance de ses difficultés. Le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison et renvoie la cause à l'instance cantonale pour qu'elle donne suite à la requête de débats publics et statue à nouveau.
Confirmant mot pour mot l'arrêt 9C_349/2022 rendu sept mois plus tôt, le TF rappelle la teneur de l'article 6 CEDH qui donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Il appartient toutefois au recourant ou à la recourante de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. En l'espèce, Dame A. avait demandé la tenue d'une audience publique sans en préciser le but et sans invoquer l'article 6 CEDH. Dans de telles conditions, la juridiction cantonale devait interpeller Dame A. pour connaître la nature exacte de sa demande car aucune des exceptions au principe de la publicité des débats mentionnée par l'article 6 CEDH n'était réalisée.
 
Commentaire
Retenons ici que la CEDH fait devoir à l'autorité d'interpeller une personne qui se défend seule, exprime clairement sa demande mais de façon incomplète. Tout·e un·e chacun·e n'est pas censé·e être avocat·e patenté·e!
 
Référence
9C_610/2022 6 juin 2023
 
  • Le trouble de l'adaptation en réaction à une pathologie peut être une maladie invalidante
Résumé
Dans le cadre de son investigation du cas de Dame A., qui souffre du genou, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) a mis en oeuvre une évaluation rhumatologique auprès de son Service médical régional (ci-après SMR) qui trouve à Dame A. une capacité totale de travail dans une activité adaptée. Dame A. produit alors l'avis de sa psychiatre traitante. Suite à cela, l'OAI diligente une expertise psychiatrique qu'il confie au Bureau d'expertises médicales (ci-après BEM). Un trouble de l'adaptation avec effet sur la capacité de travail est alors diagnostiqué. L'OAI rejette néanmoins la demande de prestations au motif que même si Dame A. avait présenté, sur le plan psychique, une incapacité totale de travail pendant dix mois puis de 50% dans toute activité, elle pouvait retrouver une capacité de 80% puis de 100% moyennant la mise en place de mesures adaptées. Sur recours de Dame A., la Cour cantonale lui accorde une rente entière du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 puis un quart de rente à partir du 1er octobre 2021. Considérant qu'un trouble de l'adaptation en réaction à une pathologie organique ne peut pas être une maladie invalidante, l'OAI forme un recours au Tribunal fédéral (ci-après TF) et le perd.
Le TF reconnaît qu'en principe le trouble de l'adaptation, qui dure rarement plus de six mois, n'est pas une maladie invalidante de longue durée. Un tel trouble peut être relevant pour l'octroi d'une rente AI sous certaines circonstances que le ou la psychiatre doit établir selon la procédure probatoire définie à l'ATF 141 V 281 ; par exemple le trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée peut persister au-delà de six mois et être considéré comme une maladie de longue durée, invalidante. En l'espèce, l'experte du BEM avait constaté que les symptômes avaient persisté au-delà d'une année, ce qui avait ajouté au diagnostic de trouble de l'adaptation la prédominance d'une perturbation d'autres émotions avec des facteurs de stress persistants ; elle avait remarqué que la pathologie anxio-dépressive avait régressé après introduction d'un traitement antidépresseur. Ce faisant, elle avait suffisamment motivé le diagnostic et démontré les limitations qu'il occasionnait dans les fonctions de la vie courante de Dame A.
Le TF ajoute incidemment que lorsqu'une personne subit plusieurs atteintes à la santé, le délai d'attente d'une année de maladie sans interruption notable posé par l'article 28 al. 1 let b LAI ne doit pas être pris en compte séparément pour chaque maladie.
 
Commentaire
Nous revoilà témoins des pratiques avaricieuses de l'OAI qui veut exclure certaines pathologies du champ des maladies invalidantes donnant droit à des prestations d'assurance pour lesquelles nous cotisons.
Il faut remercier Procap de mener ces combats sur la scène judiciaire.
 
Référence
9C_408/2023 du 23 avril 2023.

4.  Agenda des manifestations

Invitation à la crémaillère du Collège de Rétablissement et du projet Pairencia

Le Collège de Rétablissement, un ancien projet de Pro Mente Sana ayant pris son autonomie l'année dernière, et le projet Pairencia, porté par l'Association Parole, sont heureux de vous inviter à partager un apéritif pour fêter l'inauguration de leurs nouveaux locaux mutualisés.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu·es!
 
QUAND ?   Le mardi 10 juin 2025 de 18h à 20h
OÙ ?          1, avenue du Mail, 1205 Genève (code 18515)
 

 

 

Lancement d'une formation certifiante en Open Dialogue

Nous vous relayons l'annonce du lancement d'une formation certifiante en Open Dialogue à Genève, subventionnée en partie par l'Association genevoise des psychologues (AGPsy) et la Fondation pour la formation professionnelle et continue (FFPC) :
 
L'Open Dialogue est une approche innovante aux résultats exceptionnels pour la psychose et les difficultés psychiques. Elle intègre et renouvelle les thérapies dynamiques, familiales et systémiques. Recommandée par l'OMS et l'Union Européenne, cette approche transforme nos conceptions de la santé mentale.
Cette formation est ouverte aux professionnel·les du soin et du social, aux pair·es aidant·es ainsi qu'aux proches de personnes concernées, avec une attention particulière portée à la dimension éthique, collective et expérientielle de la démarche. Elle forme à l'expertise par expérience et aux compétences d'accompagnement et de travail en équipe.
 
La formation est constitutée de cinq modules de trois jours, répartis entre juin et novembre 2025.
Vous trouverez ci-dessous le flyer avec toutes les informations pratiques (dates, contenus, modalités d'inscription).
 

DEVENEZ MEMBRE DE PRO MENTE SANA OU FAITES UN DON

Vous n'êtes pas encore membre?
Vous vous intéressez à nos activités? Vous adhérez à nos valeurs? Vous avez envie de nous soutenir ? Ça tombe bien! Vous pouvez devenir membre!

Pour ce faire, envoyez un mail à membres@promentesana.org avec la mention "membre" en nous faisant part de votre intérêt et en précisant vos coordonnées complètes. 

Vous êtes déjà membre?
Pour celles et ceux d'entre vous qui nous soutiennent déjà, vous pouvez d'ores et déjà renouveler votre cotisation! Nous vous en remercions d'avance. 

Vous ne souhaitez pas devenir membre mais vous voulez nous soutenir? C'est aussi possible!
Par votre soutien vous aidez notre association dans ses tâches dans la promotion de la santé mentale, défense des droits et des intérêts des personnes souffrant de troubles psychiques. Nous vous remercions de votre engagement.

Informations
Le prix des cotisations pour les membres s’élève à CHF 30.-/an pour les membres AI/AVS, et à CHF 50.-/an pour les membres ordinaires.

Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à nous appeler au 0840 00 00 60 (tarif local) ou à nous envoyer un mail à info@promentesana.org

Coordonnées bancaires
CP: 17-126679-4
IBAN: CH24 0900 0000 1712 6679 4
Association romande Pro Mente Sana
Rue des Vollandes 40
1207 Genève

Un grand merci!

Facebook
Linkedin