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Selon l’article L.145-60 du code de commerce, l’action du locataire en nullité de la vente conclue en méconnaissance de son droit de préférence (article L.145-46-1 du même code) se prescrit par deux ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Selon la Cour de cassation, cette prescription biennale court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente. |
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L’article L.145-46-1 du code de commerce impose au bailleur qui envisage de vendre le local loué d’en notifier au locataire le prix et les conditions, cette notification valant offre de vente. Selon la Cour de cassation, les honoraires de négociation de l’agent immobilier ne sont pas dus par le locataire qui accepte cette offre. S’il les a payés, il peut en obtenir la restitution, même s’il les savait indus. |
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Selon les articles L.145-9, L. 145-10 et L.145-12 du code de commerce, la demande de renouvellement du preneur formée en cours de tacite prolongation met fin au bail. Si le bailleur refuse le renouvellement, le preneur doit une indemnité d’occupation à compter de la fin du bail. Selon la Cour de cassation, dans un tel cas, la fin du bail est le dernier jour du trimestre civil qui suit la demande du locataire, peu importe que le bailleur ait, pour signifier son refus de renouvellement, délivré un congé pour une date postérieure. |
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Le statut des baux professionnels (articles 57A et 57B de la loi du 23 décembre 1986) ne prévoit aucune disposition portant sur les clauses résolutoires. Selon la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le juge n’a donc pas le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire, en cas d’action aux fins de résiliation de plein droit du bail du bailleur. |
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Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est le logement occupé au moins huit mois par an. L’article 4 n) répute non écrite la clause interdisant au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui. Selon la Cour d’appel de Paris, le bailleur qui poursuit la résiliation doit prouver le défaut d’occupation : la seule présence d’un tiers hébergé n’établit ni que le locataire n’occupe plus les lieux, ni une sous-location. |
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Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite (article 43 de la loi du 10 juillet 1965). Selon la Cour de cassation, si la loi n’exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d’un tiers, seule l’assemblée peut désigner un autre secrétaire que le syndic : le règlement ne peut imposer qu’un tiers, tel un notaire, dresse certains procès-verbaux. |
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Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires répond de plein droit des dommages nés du vice de construction ou du défaut d’entretien des parties communes. Selon la Cour de cassation, le règlement de copropriété peut mettre l’entretien d’une partie commune à jouissance exclusive à la charge du copropriétaire bénéficiaire, mais non exonérer de cette responsabilité la copropriété, qui conserve ses recours. |